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Dans le présent document, le terme « coordination des prises en charge » ou « coordination des soins » doit être compris (sauf mention particulière) dans une acception très large, s’agissant aussi bien du sens du mot « prise en charge » que de celui de « coordination ».
Par prise en charge, on désigne toute activité conduite par un professionnel de santé, un professionnel médico-social, voire un professionnel du secteur social, au bénéfice d’une personne, de sa santé et de son bien-être. Le terme désigne donc naturellement les soins de santé, mais aussi toutes les attentions et l’accompagnement qui, compte tenu de la situation de la personne, concourent à satisfaire ses besoins essentiels connexes aux soins de santé proprement dit. Soins prend ici la double acception que distingue la langue anglaise : cure et care.
La coordination désigne l’ensemble des processus et des moyens par lesquels différents professionnels :
- S’accordent sur les activités qu’ils jugent utile de mener au bénéfice de la personne ;
- Interagissent durant la réalisation de ces activités.
L’équipe de soins, ou l’équipe de prise en charge, constituée des professionnels sanitaires, médico -sociaux ou sociaux qui agissent au service d’une même personne, et, à ce titre, sont concernés par la coordination de leurs activités, correspond donc aux définitions mentionnées à l’article L.1110-12 du Code de la Santé publique, et aux textes qui en découlent :
- Décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d’échange et de partage d’informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico- social et à l’accès aux informations de santé à caractère personnel ;
- Décret n° 2016-996 du 20 juillet 2016 relatif à la liste des structures de coopération, d’exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale dans lesquelles peuvent exercer les membres d’une équipe de soins ;
- Arrêté du 25 novembre 2016 fixant le cahier des charges de définition de l’équipe de soins visée au 3° de l’article L. 1110- 12 du Code de la Santé publique.